Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article R154

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.

Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.