Code de procédure pénale

En vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007En vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

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Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.