Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

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Article R120-2

Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/03/2017Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 mars 2017

Création Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 7 () JORF 20 mars 1999

Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;

2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.