Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R113

Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.