Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

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Article R107

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 2 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.

S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.