Code de procédure pénale

En vigueur du 25/07/1998 au 01/12/2014En vigueur du 25 juillet 1998 au 01 décembre 2014

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Article R84

Version en vigueur du 25/07/1998 au 01/12/2014Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 01 décembre 2014

Modifié par Décret n°98-632 du 23 juillet 1998 - art. 2 () JORF 25 juillet 1998

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.