Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 juillet 1986 au 01 mars 1994

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Article R69

Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 86-750 1986-05-26 art. 1 et 3 JORF 30 mai 1986 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Décret 77-193 1977-03-03 art. 5 JORF 5 mars 1977
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifié par Décret 67-195 1967-03-10 art. 1 JORF 16 mars 1967
Modifié par Décret 81-1003 1981-06-11 art. 8 JORF 11 novembre 1981

Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites à l'article 769.

L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais :

1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la justice ou par le directeur ou le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé ;

2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;

3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;

5° Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice ;

6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs

7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

8° Pour les décisions prises en application des articles 55-1 du Code pénal, 775-1 et 777-1 du Code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué.

Les homologations de concordat sont également enregistrées d'après l'avis qui en est donné par le greffier de la juridiction qui a prononcé.

Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique.