Code de procédure pénale

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Article R61-4

Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.

Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.

Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.