Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article R57-32

Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/04/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 avril 2022

Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.