Article R57-21
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, VII JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.