Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999En vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

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Article R57-15

Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.