Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/09/2005En vigueur depuis le 04 septembre 2005

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Article R57-4

Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.