Code de procédure pénale

En vigueur du 23/05/2003 au 12/10/2024En vigueur du 23 mai 2003 au 12 octobre 2024

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Article R53-33

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Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.