Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/07/2012Abrogé depuis le 01 juillet 2012

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Article R53-13-6

Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.