Code de procédure pénale

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Article R50-24

Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-564 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 28 mai 2005

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.