Article R50-24
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 13 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
Le paiement de la provision ou de l'indemnité est fait par le comptable mentionné à l'article R. 50-22 ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.