Article R50-19
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 10 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
Le procureur de la République développe ses conclusions.