Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/02/2008En vigueur depuis le 25 février 2008

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Article R50-19

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 10 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.

Le procureur de la République développe ses conclusions.