Code de procédure pénale

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Article R50-12-1

Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

Création Décret n°2005-564 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.