Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

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Article R50-10

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 2 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;

2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;

3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.