Article R50-4
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.