Code de procédure pénale

En vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024En vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024

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Article R50 sexies

Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ".

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.