Code de procédure pénale

En vigueur du 07/02/1999 au 01/02/2014En vigueur du 07 février 1999 au 01 février 2014

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Article R50 quinquies

Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/02/2014Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 février 2014

Créé par Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.

Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.

Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.