Code de procédure pénale

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Article R49-8-1

Version en vigueur du 26/11/2000 au 28/09/2007Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 28 septembre 2007

Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l'article 529-4, doit :

I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :

- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

- les conditions de leur mise en oeuvre ;

- les personnes habilitées à y procéder.

II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.