Code de procédure pénale

En vigueur du 17/04/2008 au 24/05/2024En vigueur du 17 avril 2008 au 24 mai 2024

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Article R41-2

Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 2 () JORF 4 septembre 2005

Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.