Code de procédure pénale

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Article R40-1

Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.