Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004En vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

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Article R37

Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.

Le procureur général développe ses conclusions.

Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.