Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article R31

Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.