Code de procédure pénale

En vigueur du 26/06/2004 au 03/08/2014En vigueur du 26 juin 2004 au 03 août 2014

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Article R24-6

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information est communiquée au procureur de la République.

L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement selon les modalités prévues à l'article R. 24-7.