Code de procédure pénale

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Article R21

Version en vigueur du 01/10/1983 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 30 avril 2017

Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.