Code de procédure pénale

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Article R18-1

Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.