Code de procédure pénale

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Article R16-1

Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.