Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/07/1930En vigueur depuis le 30 juillet 1930

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Article R16

Version en vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

Modifié par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 2 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-19 à R. 15-24.