Code de procédure pénale

En vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002En vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

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Article R15-34

Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.