Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995En vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

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Article R15-24

Version en vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

Créé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 1 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-20 et R. 15-21.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commissaire restreinte.