Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995En vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

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Article R15-21

Version en vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

Créé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 1 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.