Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/09/2007En vigueur depuis le 28 septembre 2007

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Article R15-33-64

Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007

Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.

Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.