Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/03/2014En vigueur depuis le 27 mars 2014

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Article R15-28

Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.