Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article R15-10

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.