Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article R15

Version en vigueur du 08/04/2001 au 15/09/2012Version en vigueur du 08 avril 2001 au 15 septembre 2012

Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 3 () JORF 8 avril 2001

Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.