Code de procédure pénale

En vigueur du 17/11/1984 au 08/08/2004En vigueur du 17 novembre 1984 au 08 août 2004

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Article D585

Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.

Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.