Code de procédure pénale

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Article D583

Version en vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999Version en vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999

Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573, le directeur de probation est chargé :

1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;

2° D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D. 584 ;

3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;

4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.

Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.

Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.