Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/08/2020En vigueur depuis le 03 août 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D536

Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 10 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par Décret 73-281 1973-07-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :

1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;

2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

3° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;

6° Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;

7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;

8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;

9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;

10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;

12° Ne pas détenir ou porter une arme.