Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/12/2019En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Article D459

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.

Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.

Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.