Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article D456

Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/12/1998Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées tout particulièrement des membres du corps enseignant qui auront reçu un agrément du directeur régional.

Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire.

Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.