Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

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Article D432

Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.

Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.