Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article D422

Version en vigueur du 20/09/1972 au 09/12/1998Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 326 et D. 329.