Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

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Article D413

Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.