Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/1996 au 01/01/2011En vigueur du 01 mai 1996 au 01 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D411

Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 12 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l'article D. 68, avec les prévenus et les condamnés. Dans les maisons centrales et les centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.

Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.

Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.