Code de procédure pénale

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Article D406

Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 22 () JORF 22 mars 2003

En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.

A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés.

L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.