Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article D376

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 711-16 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.